ÉVALUER LA PERTINENCE DU PROJET DE PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI ET ÉVALUER LES MESURES SOCIALES EN FAVEUR DES SALARIÉS LICENCIÉS
Quand une entreprise envisage de licencier au moins 10 personnes sur une période de 30 jours, l’employeur a l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) négocié avec les organisations syndicales ou établi de façon unilatérale par l’employeur après consultation des représentants du personnel.
La Loi encadre le contenu de plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Sous peine de nullité, il doit prévoir (C. trav. Art. L1233-61, L 1233-62 et L1233-63)
- Les mesures de nature à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre avec des mesures de reclassement interne concrètes et précises dans l’entreprise ou le groupe ainsi qu’un plan de reclassement externe.
- Toutes les mesures de maintien de l’emploi (créations nouvelles activité, actions de reprise de tout ou partie des activités, réduction ou aménagement du temps de travail,…)
- Les actions de formation pour faciliter les reclassements ;
- Les modalités de suivi de la mise en œuvre des plans de reclassement ;
Le CSE / CSE Central reprenant, pour le premier les prérogatives du CHSCT, pour le second, celles de l’IC-CHSCT, le PSE doit également indiquer les impacts du projet sur la santé et les conditions de travail ainsi que les mesures de prévention envisagées.
L’employeur consulte lors d’une réunion exceptionnelle, le CSE, et le cas échéant, le CSE Central. Les CSE d’établissement sont consultés également dès lors qu’ils sont concernés. L’ordre du jour de la première réunion de consultation doit mentionner expressément le projet de licenciement collectif et de plan de sauvegarde de l’emploi.