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DÉLAIS DE CONSULTATION DU CSE RACCOURCIS CONCERNANT LES DECISIONS COVID-19

La réduction des délais de consultation du CSE est désormais en vigueur avec la publication de l’Ordonnance n ° 2020-507 du 2 mai 2020, et du Décret n ° 2020-508 du 3 mai 2020.

Pour faciliter la reprise économique du pays », l’exécutif réduit les prérogatives des instances représentatives du personnel. Sont concernés par ces délais de consultation toutes «les décisions des employeurs qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19».

Cette définition est extrêmement grande. Il existe un risque de déploiement des règles, certaines entreprises pouvant considérer que toutes les décisions prises, à compter de ce jour, doivent permettre de faire face aux conséquences de l’épidémie. Le décret prévu expressément que les projets de Plan de sauvegarde de l’emploi, les projets d’accord de performance collective et les consultations annuelles récurrentes ne sont pas soumis aux délais de consultation réduits.

Quels sont les délais de consultation applicables aux consultations Covid-19?

  • Le CSE est seul consulté, et ne désigne pas d’Expert: 8 jours (au lieu d’1 mois);
  • Le CSE est seul consulté, et indique un Expert: 11 jours (au lieu de 2 mois);
  • Le CSE Central est seul consulté, et indique un Expert: 12 jours (au lieu de 2 mois);
  • Le CSE Central et le (s) CSE d’établissements (s) sont consultés, et désignes un Expert: 11 jours pour le (s) CSE d’établissements (s) et 12 jours pour le CSE Central (au lieu de 3 mois ).

À l’issue de ces délais, s’il ne s’est pas exprimé, le CSE est réputé avoir rendu un avis défavorable. Ces délais dérogatoires sont applicables jusqu’au 23 août 2020 (date de fin de la période d’urgence sanitaire, laquelle reste susceptible de prorogation par décision législative).

Ces délais peuvent être prorogés soit par accords collectifs, soit par décision judiciaire (si le CSE estime ne pas être suffisamment informé pour rendre un avis éclairé, il peut saisir le tribunal judiciaire selon la procédure dite accélérée au fond, article L.2312-15 du Code du travail). L’expert dispose de 24 heures pour demander les informations nécessaires, et 24 heures pour y répondre. Le rapport d’expertise doit être présenté 24 heures avant la fin du délai de consultation.

Nos préconisations

Désigner systématiquement, dès la première réunion, un Expert, ce qui permet de travailler sur les éventuels «effets d’aubaine » inhérents à la définition large du sujet de la consultation. Il conviendra de veiller à ce que cette réduction des délais ne permette pas à la Direction de soumettre, dans ce contexte dérogatoire, tous les projets qu’elle souhaite sous couvert des conséquences de la crise sanitaire.
Demander une réunion extraordinaire intercalaire entre la première réunion et la remise d’avis afin de consigner sur PV l’ensemble des débats. Ils font foi en cas de difficultés ultérieures. Il appartient au CSE d’interroger la Direction sur les justifications du projet présenté, et sur ses attentes par rapport aux conséquences de la pandémie.

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