ÊTES-VOUS PRÊTS POUR LE CSE ?
Les réponses au VRAI ou FAUX.
1.
Après le 31 décembre 2019, par accord, il sera possible de conserver trois instances autonomes (CE, CHSCT et DP).
FAUX. L’ordonnance n°2017-1386 ne le permet pas, hélas. La mise en place du CSE est obligatoire dans toutes les entreprises de 11 salariés et plus, à compter du 1er janvier 2020.
2.
En 2018 ou 2019, par accord ou unilatéralement, l’employeur peut réduire les mandats pour anticiper la mise en place du CSE.
VRAI. Sur l’année 2018, il peut aussi les rallonger. Cette réduction ou prorogation des mandats nécessite la consultation préalable du CE.
3.
Le nombre et le périmètre des établissements distincts sont définis dans le protocole d’accord préélectoral.
FAUX. Dorénavant, seul un accord strictement majoritaire (sans possibilité de signature syndicale à 30% avec référendum) ou une décision unilatérale de l’employeur détermine le nombre et le périmètre des établissements.
4.
Les commissions logement, égalité professionnelle, formation et économique peuvent être supprimées par accord.
VRAI. Cet accord est strictement majoritaire : sa validation est conditionnée à la signature de la ou des organisations syndicales ayant obtenu 50% des voix exprimées en faveur des syndicats représentatifs, au premier tour des dernières élections des titulaires. L’accord peut également modifier les prérogatives de ces commissions.
5.
À défaut d’accord, la commission économique du CSE est présidée par l’employeur.
VRAI. La présidence de la commission économique étant une disposition supplétive (applicable à défaut d’accord), il est possible d’y déroger par accord.
6.
La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est facultative dans les entreprises de moins de 300 salariés.
VRAI. Sauf dans les sites classés SEVESO, nucléaires ou par décision de l’inspection du travail.
7.
Il est interdit, même par accord, de mettre en place plusieurs commissions SSCT pour un même CSE.
FAUX. Il appartient aux négociateurs de définir le nombre de CSSCT utiles sur le périmètre d’un CSE.
8.
Les moyens et les prérogatives de la CSSCT sont définis par la loi.
FAUX. La loi ne définit que le nombre minimum de membres, la présidence et le nombre de jours de formation pour ses membres.
9.
N’importe quel salarié peut présenter sa candidature pour être membre de la CSSCT.
FAUX. Cette disposition étant d’ordre public, seuls les membres du CSE peuvent être membre d’une CSSCT sans pouvoir y déroger, même par accord.
10.
L’ordre du jour de la CSSCT est défini conjointement entre le président et le secrétaire du CSE.
FAUX. La loi ne prévoit rien en cette matière. Il appartiendra à l’accord strictement majoritaire, ou à défaut au règlement intérieur du CSE, d’en définir les modalités.
11.
Le représentant syndical au CSE est membre de droit de la CSSCT. Il en est membre avec voix consultative.
FAUX. Pareillement à la fixation de l’ordre du jour de la CSSCT, cette question doit être définie par accord ou dans le RI du CSE.
12.
Les représentants de proximité n’existent que par voie d’accord.
VRAI. L’accord strictement majoritaire doit être complet et précis car, la loi ne prévoit pas de dispositions supplétives en la matière. Les négociateurs partent d’une page totalement vierge.
13.
Les représentants de proximité sont choisis obligatoirement parmi les membres du CSE.
FAUX. L’accord strictement majoritaire doit être complet et précis car, la loi ne prévoit pas de dispositions supplétives en la matière. Les négociateurs partent d’une page totalement vierge.
14.
Le conseil d’entreprise est un CSE qui possède en plus le pouvoir de négocier (dont le protocole d’accord préélectoral), en lieu et place des délégués syndicaux.
VRAI. Seul un accord strictement majoritaire peut mettre en place le conseil d’entreprise.
15.
Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, la limite de 3 mandats successifs peut être supprimée dans le protocole préélectoral.
FAUX. Cette possibilité n’est offerte qu’aux entreprises de moins de 300 salariés.
16.
Si un accord de branche fixe les moyens octroyés au CSE, un accord d’entreprise peut y déroger et en supprimer ou en octroyer moins.
VRAI. Les moyens attribués au fonctionnement du CSE ne font pas partie des thèmes verrouillables par la branche. Un accord d’entreprise peut donc y déroger.
17.
Les suppléants peuvent venir à toutes les réunions du CSE en plus des titulaires.
FAUX. Si un accord le prévoit ou le protocole d’accord préélectoral ou le règlement intérieur du CSE. Par défaut, ils n’assistent plus aux réunions du CSE.
18.
Le crédit d’heures d’un membre peut être cumulé sur une période de douze mois et partagé avec d’autres membres, dont les suppléants.
VRAI. À défaut d’accord, ce partage est limité à une fois et demie.
19.
S’ils veulent partager leurs heures de délégation, les membres titulaires du CSE informent l’employeur de l’identité des élus concernés et du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 3 jours avant la date prévue pour leur utilisation.
FAUX.Le crédit d’heure du titulaire et, la prise d’heure fait l’objet d’une information écrite à l’employeur au moins 8 jours avant cette prise.
20.
L’inspecteur du travail et l’agent de la CARSAT (ou CRAMIF en Île-de-France) sont membres de droit du CSE.
FAUX.Ils ne peuvent assister aux réunions du CSE que dans certains cas : décision de l’employeur ou à la majorité des membres titulaires du CSE, suite à un accident du travail ayant donné lieu à une interruption de travail (ITT) d’au moins 8 jours ou suite à une maladie professionnelle.
21.
Par accord préélectoral, il est possible de diminuer le nombre de sièges à pourvoir au CSE en augmentant les heures de délégation.
VRAI. Du moment que le volume d’heures de délégation global reste le même.
22.
Les membres du CSE peuvent négocier euxmêmes les moyens octroyés à leur instance dans le règlement intérieur du CSE.
VRAI. Ils ne peuvent fixer que les moyens octroyés et le fonctionnement d’une CSSCT via le règlement intérieur du CSE, à défaut d’accord strictement majoritaire.
23.
A la mise en place du CSE, tous les moyens octroyés par accord d’entreprise au CE, CHSCT ou à la DUP, sont transférés de droit au CSE.
FAUX. Dès le premier tour des élections du CSE, tous les droits associés au CE, CCE, DUP, CHSCT, IC CHSCT disparaissent, qu’ils soient octroyés par accord de branche, de groupe, inter-entreprise, d’entreprise, d’établissement, engagement unilatéral de l’employeur ou par usage.
24.
Les moyens octroyés à un CSE peuvent être négociés au niveau du groupe auquel appartient cette entreprise.
VRAI. Depuis la loi El Khomri (août 2016), c’est une possibilité.
25.
Depuis le 1er mai 2018, l’accord de mise en place du CSE devra être majoritaire.
VRAI. De plus, il devra être strictement majoritaire dans les domaines suivants : établissements distincts, CSSCT, autres commissions du CSE, représentants de proximité, consultations récurrentes.
26.
Le protocole d’accord préélectoral est déjà un accord majoritaire.
FAUX.Il requiert l’unanimité en cas de modification des collèges et, la double majorité en cas de modifications du nombre de sièges, de la répartition des sièges par collège ou des effectifs par collège (signature de la majorité des syndicats négociateurs comprenant le ou les syndicats ayant recueilli 50% des voix au premier tour lors des dernières élections des titulaires du CE).
27.
Même sans accord, l’employeur est obligé de verser au CSE central (CSEC) un budget de fonctionnement spécifique, en plus des budgets de fonctionnement des différents établissements.
FAUX. Bien que la loi Rebsamen (août 2015) ait considérablement étendu les prérogatives du comité central, elle ne lui a octroyé aucun moyen supplémentaire pour ce faire. La loi Macron rate également le coche.
28.
Le CSEC se réunit tous les mois dans les entreprises d’au moins 300 salariés.
FAUX.Par accord, il est possible d’en modifier la périodicité : bimestrielle au lieu de mensuelle, mais, pas au-delà des deux mois.
29.
Lors d’un projet de l’employeur, le CSEC et les CSE d’établissement sont consultés, tant sur les aspects économiques que l’impact de ce projet sur les conditions de santé, de sécurité et/ou de travail.
FAUX. Le CSE d’établissement n’entre dans la boucle de la consultation concomitante qu’à deux conditions : des mesures spécifiques à prendre sur son périmètre et que ces mesures spécifiques soient à la main du représentant de l’employeur sur son périmètre. Dans ce cas, le CSE d’établissement doit rendre son avis 7 jours avant le CSEC. Par accord, il possible de modifier ces règles.
30.
Une CSSCT centrale est mise en place au sein du CSE central.
VRAI. Un accord strictement majoritaire ou à défaut, le règlement intérieur du CSEC doit en définir les prérogatives et les moyens.
31.
Lors d’une procédure d’information/ consultation, un délai de 15 jours minimum doit être respecté entre la remise des informations nécessaires et le rendu de l’avis du CSE.
FAUX.Si un accord le détermine ou le règlement intérieur du CSE. À défaut, ce délai est de 3 jours.
32.
Par accord, il est possible de modifier tant le contenu que la périodicité des consultations obligatoires.
VRAI. Il s’agit d’un accord strictement majoritaire.
33.
Il est également possible de modifier le nombre de recours à l’expert dans le cadre de ces consultations.
VRAI. Depuis le 1er mai 2018, il s’agit d’un accord majoritaire.
34.
Une réunion extraordinaire du CSE peut être demandée par la majorité des membres titulaires du CSE quand elle porte sur des aspects économiques et par au moins deux membres du CSE quand elle porte sur la santé, la sécurité et/ou les conditions de travail.
VRAI. La demande de réunion extraordinaire par deux membres en matière SSCT peut être formulée y compris par deux suppléants. Or, la loi ne prévoyant plus leur participation aux réunions du CSE, il y a un paradoxe légal susceptible d’entraîner une entrave.
35.
Les réclamations de la délégation du personnel sont faites lors des réunions du CSE.
VRAI. La procédure antérieure relative aux réclamations ayant disparu, il conviendrait de la maintenir par accord ou le règlement intérieur du CSE. La disparition de la procédure introduit une problématique temporelle : auparavant, le/la président(e) rédigeait sa réponse dans un délai maximal de 6 jours. Dorénavant, elle est contenue dans le PV dont l’approbation se fera un à deux mois plus tard…