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LES RPS ET
LA LÉGISLATION DU TRAVAIL

LA POLITIQUE DES « PETITS PAS »

SI LE CODE DU TRAVAIL TRAITE DU RISQUE PROFESSIONNEL, LES RPS N’Y SONT PAS CLAIREMENT DÉFINIS.

Le risque professionnel est un risque lié au travail. Le Code du travail aborde la notion de risque professionnel, mais ne la défi nit pas. Il liste différents risques professionnels tels que : risques d’incendies et d’explosions, risques chimiques (amiante, plomb, etc…, risques biologiques (micro-organisme génétiquement modifié, endoparasite, etc.), risques d’exposition au bruit, risques d’exposition aux vibrations mécaniques, risques d’exposition aux rayonnements, risques d’exposition aux champs électromagnétiques, risques en milieu hyperbare.

risques psychosociaux

Les risques psychosociaux ne constituent donc pas une catégorie juridique particulière de risques professionnels en ce sens où la loi ne prévoit pas un régime juridique propre et des règles particulières applicables aux risques psychosociaux. Dès lors, ils sont traités comme des risques professionnels à part entière, mais qui relèvent du régime commun. À ce titre, le Code du travail énonce que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent [notamment] des actions de prévention des risques professionnels […] » (art. L. 4121-1 CT).

Seul le harcèlement moral dispose aujourd’hui d’une défi nition précise prévue par la loi. En effet, le Code du travail défi nit le harcèlement moral comme « des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet d’entrainer une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité, d’altérer la santé physique ou mentale ou de compromettre l’avenir professionnel de la victime » (art. L. 1152-1 CT).

Mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.

Place l’évaluation des risques au sommet de la hiérarchie des principes généraux de prévention.

Instituant le Document Unique d’évaluation des Risques
transpose dans un document unique l’évaluation des risques.

LE STRESS ET LA VIOLENCE

TRAITÉS DANS LES ACCORDS NATIONAUX INTERPROFESSIONNELS

Le stress et la violence au travail ont été définis par deux accords nationaux interprofessionnels dans le prolongement d’accords-cadres européens. Le stress est défini comme un état qui survient lorsqu’il y a déséquilibre entre la perception qu’une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu’elle a de ses propres ressources pour y faire face (ANI du 2 juillet 2008).

Le stress résulte du fait que les individus se sentent inaptes à combler un écart avec les exigences et les attentes les concernant, trouvant leurs causes dans différents facteurs, par exemple « le contenu et l’organisation du travail, l’environnement de travail, une mauvaise communication, etc. » (ANI du 2 juillet 2008).

Enfin, l’ANI du 26 mars 2010 définit la violence au travail comme pouvant aller du manque de respect à la manifestation d’une volonté de nuire, de détruire, de l’incivilité à l’agression physique. Ses formes peuvent être verbales, comportementales, sexistes ou physiques.

…du 08 octobre 2004 sur le stress au travail
…du 26 avril 2007 sur le harcèlement et la violence au travail

du 2 juillet 2008 sur le stress au travail
…du 26 mars 2010 sur la violence au travail et le harcèlement

BEAUCOUP DE BRUIT

POUR PEU D’ACTIONS

 

Selon la CNAMTS (Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés) les troubles mentaux et du comportement étaient la cause
de 600 à 700 accidents du travail et de trajet, auxquels il convient d’ajouter 20 à 40 maladies professionnelles par an.

Quant aux suicides qualifiés d’accidents du travail, leur nombre se situe entre 15 et 20 par an. Le nombre de suicides ou tentatives de suicide en lien avec la situation professionnelle est certainement bien plus élevé comme le montre une étude de médecins du travail en Basse-Normandie 1 qui souligne que pour 40 % des personnes interrogées admises à l’hôpital après une tentative de suicide, le travail est identifié comme l’élément principal du passage à l’acte

suicidaire et que pour 20 %, leur geste est uniquement lié au travail, en dehors de toute autre difficulté personnelle ou sociale.

Par ailleurs, en France, les consultations pour risque psychosocial sont devenues en 2007 la première cause de consultation pour pathologie professionnelle 2.

Les risques psychosociaux ont pris une telle ampleur, que fin de l’année 2009, le ministre du Travail a enjoint toutes les entreprises de plus de 1000 salariés à réaliser un diagnostic des RPS et proposer des plans d’action.

Mais si la visibilité médiatique gagne, l’indemnisation des victimes au titre des accidents du travail reste rare. Aucun des 98 tableaux de maladies professionnelles ne mentionne une pathologie due à des facteurs psychiques.

La seule solution reste pour les victimes ou leurs ayants droit la reconnaissance en accident du travail. Exemple : les ayants droit d’une cadre de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) ont fait reconnaître son suicide comme accident de service. La salariée avait laissé une lettre mentionnant notamment une surcharge de travail. Malgré un avis positif de la commission médicale de réforme, l’AP-HP a refusé de reconnaître le lien entre le suicide et le travail, avant d’y être contrainte par le tribunal administratif.

Une évolution possible ? En réponse aux travaux du Conseil d’Orientation des Conditions de travail (COCT), la dépression, le trouble anxieux généralisé et le stress post-traumatique lié à un évènement grave ou à des traumatismes répétés, trois pathologies pourraient à l’avenir être prises en compte.

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